La délivrance de la carte de séjour temporaire à l'étranger marié avec un ressortissant français est subordonnée à la production d'un visa de long séjour (C. étrangers, art. L. 311-7 et L. 313-11, 4º). Il n’est pas imposé aux intéressés de formuler une demande expresse distincte de celle du titre de séjour sollicité lorsqu’ils saisissent l'autorité préfectorale qui est, dans le cas présent, compétente pour procéder à cette double instruction. En conséquence, un refus ne peut pas être opposé au motif que la délivrance de la carte de séjour est subordonnée à l'obtention d'un visa. En effet, la demande du titre de séjour vaut implicitement dépôt d'une demande de visa sur le fondement des dispositions de l'article L. 211-2-1 du code des étrangers (CE, 4 déc. 2009, req. nº 316959, Mme Fatoumata A).
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