Carte de séjour délivrée en raison de l’état de santé
- par Me Laure Navarro
Code Litec 2009, p. 168
Il incombe aux médecins inspecteurs de la préfecture de se conformer au code de déontologie lorsqu'ils rédigent à l'intention du préfet l'avis relatif à l’état de santé d’un étranger qui sollicite sur ce fondement une carte de séjour (C. étrangers, art. L. 313-11, 11°). Au titre de leurs obligations déontologiques, il leur est notamment imposé de délivrer des certificats lisibles, en langue française et datés (CSP, art. R. 4127-76). Ces obligations ne régissent pas la procédure administrative au terme de laquelle le préfet statue sur la demande de titre de séjour. La régularité de cette procédure implique seulement que les documents soumis au préfet lui permettent de vérifier que l'avis a effectivement été rendu par le médecin inspecteur. Pour cette raison, l’avis doit permettre d'identifier le médecin inspecteur dont il émane et être signé ce dernier. L'identification de l'auteur de l’avis constitue une formalité substantielle (CE, 19 juin 2009, req. n° 325913, Monir Hossain).
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Admission exceptionnelle au séjour
- par Me Laure Navarro
Code Litec 2009 p. 175
L'admission exceptionnelle au séjour permet à des étrangers qui ne détiennent pas de visa de long séjour de bénéficier d’une carte de séjour temporaire (Cf. C. étrangers, art. L. 313-14). Depuis la réforme du 20 novembre 2007, ce titre prend la forme d'une carte de séjour portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». La circulaire du 7 janvier 2008 ne pouvait pas restreindre les conditions de délivrance de la carte de séjour en subordonnant la recevabilité des demandes à la présentation d'une promesse d'embauche dans l'un des métiers caractérisés par des difficultés de recrutement (CE, 23 oct. 2009, req. nº 314397, GISTI).
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Procédure de visa applicable au conjoint de Français
- par Me Laure Navarro
Code Litec 2009 p. 74, 123 et 161
La délivrance de la carte de séjour temporaire à l'étranger marié avec un ressortissant français est subordonnée à la production d'un visa de long séjour (C. étrangers, art. L. 311-7 et L. 313-11, 4º). Il n’est pas imposé aux intéressés de formuler une demande expresse distincte de celle du titre de séjour sollicité lorsqu’ils saisissent l'autorité préfectorale qui est, dans le cas présent, compétente pour procéder à cette double instruction. En conséquence, un refus ne peut pas être opposé au motif que la délivrance de la carte de séjour est subordonnée à l'obtention d'un visa. En effet, la demande du titre de séjour vaut implicitement dépôt d'une demande de visa sur le fondement des dispositions de l'article L. 211-2-1 du code des étrangers (CE, 4 déc. 2009, req. nº 316959, Mme Fatoumata A).
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