Actualités législatives & jurisprudentielles

Procédure de visa applicable au conjoint de Français

par Me Laure Navarro

Code Litec 2009 p. 74, 123 et 161

La délivrance de la carte de séjour temporaire à l'étranger marié avec un ressortissant français est subordonnée à la production d'un visa de long séjour (C. étrangers, art. L. 311-7 et L. 313-11, 4º). Il n’est pas imposé aux intéressés de formuler une demande expresse distincte de celle du titre de séjour sollicité lorsqu’ils saisissent l'autorité préfectorale qui est, dans le cas présent, compétente pour procéder à cette double instruction. En conséquence, un refus ne peut pas être opposé au motif que la délivrance de la carte de séjour est subordonnée à l'obtention d'un visa. En effet, la demande du titre de séjour vaut implicitement dépôt d'une demande de visa sur le fondement des dispositions de l'article L. 211-2-1 du code des étrangers (CE, 4 déc. 2009, req. nº 316959, Mme Fatoumata A).

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Visa sollicité par un conjoint de Français

par Me Laure Navarro

Code Litec p. 163

Le visa de long séjour sollicité par un conjoint de Français peut être refusé pour des motifs d'ordre public. La preuve que le mariage a été contracté à des fins étrangères à l'union matrimoniale peut être attestée par un faisceau d’indices convergents : voyages dans le pays de résidence du conjoint limités à quelques jours sans certitude que les conjoints ont été réunis ; absence de soutien financier entre époux ; relations téléphoniques non avérées (CE, 8 janv. 2010, req. nº 312348, Mme Fatima A et M. Mohammed B).

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Code Litec 2009 p. 164

L'autorité qui envisage de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière doit apprécier si l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée. La circonstance que l'étranger relèverait des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans cette appréciation. Le préfet peut en revanche tenir compte que, au titre des buts poursuivis par la mesure d'éloignement, l’intéressé ne pouvait entrer en France pour y séjourner qu'au seul bénéfice du regroupement familial et qu'il n'a pas respecté cette procédure (CE, 28 déc. 2009, req. nº 308231, Mme Hassiba A épouse B).

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